P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.4.3. L’essayeur dresse sur place un bordereau identifié au moyen du numéro attribué au producteur laitier par l’office de producteurs chargé de l’application du plan conjoint de mise en marché du lait établi en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ou, en l’absence de plan conjoint, ses nom et adresse ou tout autre numéro permettant de l’identifier, sur lequel il inscrit les renseignements suivants:
1°  la date et l’heure du transvasement du lait dans la citerne;
2°  la température du lait, la lecture de la graduation de la jauge ou du tube de mesurage du réservoir à lait et le volume du lait déterminé selon la table d’étalonnage;
3°  son numéro de permis d’essayeur;
4°  le motif du refus du lait, le cas échéant.
L’essayeur doit immédiatement délivrer ce bordereau au producteur laitier après avoir attesté l’exactitude des renseignements inscrits. Il doit par la suite remettre une copie de ce bordereau à l’exploitant de l’usine laitière et à l’office de producteurs visé au premier alinéa.
Ceux-ci doivent conserver, à leur établissement, leur copie respective durant une période d’au moins 24 mois à compter de la date du transvasement visée au paragraphe 1 du premier alinéa.
D. 741-2008, a. 15.